L/2017/060/AN · SECTION 3 - Infractions diverses
Article 180 — Code forestier
Code — Code forestier
Les pénalités encourues par application des dispositions du présent Code sont portées au double: . ⚫ lorsque les infractions sont commises dans des aires spécialement protégées du domaine forestier;
- lorsque les infractions proviennent de marteaux forestiers servant aux marques de l'Administration Forestière;
- lorsque les infractions proviennent d'un feu volontaire dans le domaine forestier où il y a eu perte de vie humaine, destruction de plantations forestières, de bétail, d'habitations, d'installations industrielles, d'infrastructures ou de d'autres équipements: lorsque l'auteur de l'infraction est un agent de l'Etat ou d'une Collectivité décentralisée, District ou Village;
. ⚫ lorsque quiconque s'oppose ou fait obstacle par actes, paroles, gestes ou manoeuvres à l'exercice des fonctions des agents habilités de l'Administration Forestière; ⚫ en cas de récidive.