L/2017/060/AN · SECTION 4 - Transactions
Article 161 — Code forestier
Code — Code forestier
Pendant ou après jugement, le Directeur National de l'Administration Forestière, le personnel du corps paramilitaire des Conservateurs de la Nature et les agents forestiers assermentés et habilités à cet effet sont autorisés, au nom de l'Etat, à transiger pour les infractions au présent Code et aux textes pris pour son application. Après jugement définitif, la transaction ne portera que sur les modalités de réparation pécuniaire. Des copies de ces transactions sont adressées au Ministère en charge des Forêts.