Code forestier · L/2017/060/AN
CHAPITRE II - FONDS FORESTIER NATIONAL
Art. 149 à 150 · 2 articles
Article 149
Un Fonds Forestier National assurera le financement des opérations de gestion durable des forêts entrant dans le cadre de la Politique forestière et faunique nationale et du Plan Forestier National. Les opérations de gestion durable des forêts financées par le Fonds Forestier National peuvent être notamment la délimitation du domaine forestier classé, la création et l'entretien de pépinières, les opérations de reboisement et de traitements sylvicoles, la lutte contre les feux de brousse, la recherche et l'expérimentation forestière, la formation des agents forestiers, la vulgarisation des techniques sylvicoles, et l'information et la sensibilisation des populations aux objectifs de la Politique Forestière et Faunique Nationale.
Article 150
Les recettes du Fonds Forestier National sont constituées notamment par: ⚫le produit des redevances forestières, telles que les redevances de coupe, de défrichement, de superficie, de bordereau de route, de certificat d'origine et de certificat phytosanitaire, établies par le présent Code et les textes d'application; ⚫le produit des redevances de chasse, telles que les redevances sur les permis de petite chasse, de grande chasse, de capture commerciale, d'oisellerie, de chasse ou de capture scientifique et de certificat d'origine, établies par le Code de Protection de la Faune Sauvage et Réglementation de la Chasse; ⚫le produit de la délivrance des agréments et des cartes professionnelles des exploitants industriels, des industriels du bois et des licences d'exportation; ⚫le produit des taxes d'abattage et de capture d'éléments de la faune sauvage; le produit des saisies, transactions, amendes et autres pénalités prononcées pour les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application; ⚫le prix du bois d'oeuvre issu des plantations forestières de l'Etat; ⚫les dotations de l'Etat; . les concours financiers des organismes étrangers de coopération; ⚫les dons et les legs. La répartition des droits, taxes et redevances forestières et fauniques et autres produits provenant des saisies, transactions, amendes et pénalités affectés au Fonds Forestier National est fixée par un Arrêté Conjoint du Ministre en charge des Forêts et du Ministre en charge des Finances. L'affectation et la répartition des recettes du Fonds Forestier National sont fixées par Décret.