Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 334 à 377 · 44 articles
CHAPITRE I - DE LA MISE AU CLAIR DES DONNEES CHIFFREES NECESSAIRES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE
Article 334
Sans préjudice des dispositions des articles 77 et 258, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire. Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 260, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 77 et à l'alinéa 3 de l'
article 264. Si la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la Défense nationale selon les formes prévues au présent code.
Article 335
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décide d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 334, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la Défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la Défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites. Les données protégées au titre du secret de la Défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi relative au secret de la Défense nationale.
Article 336
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la Défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis. Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Article 337
Les décisions prises en application des dispositions du présent code n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 338
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la Défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent code sont tenus d'apporter leur concours à la justice.
CHAPITRE II - DES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE
SECTION I - DES FICHIERS D'ANTECEDENTS
Article 339
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1. au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions sanctionnant :
a. un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b. une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2. au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 117 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'
article 118. Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
Article 340
Les traitements mentionnés à l'article 339 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au point 1 du même
article 339. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent, toutefois, s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. Ils peuvent, en outre, contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 117 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'
article 118. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Article 341
Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de 1 mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'
article 339.
Article 342
Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 339 et désigné à cet effet par le ministre de la Justice, concourt à l'application de l'
article 341. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de 1 mois. Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
Article 343
Les personnels spécialement habilités des services de la Police et de la Gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les autres fonctionnaires ou agents habilités à exercer les fonctions de police judiciaire, notamment les agents des Douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la Police et de la Gendarmerie nationales et des Douanes. L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
1. aux magistrats du parquet ;
2. aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
Article 344
Un décret fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l'article 339, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 343 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
SECTION II - DES FICHIERS D'ANALYSE SERIELLE
Article 345
Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la Police et de la Gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :
1. des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement ;
2. des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 117 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'
article 118. Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
Article 346
Les traitements mentionnés à l'article précédent peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1. à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au point 1de l'article précédent ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2. à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au point 1du même article ;
3. susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 83 et 187 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au point 1de l'article précédent ;
4. victimes d'une infraction mentionnée au point 1du même article précédent ;
5. faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 117 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'
article 118.
Article 347
Les articles 341 et 342 sont applicables aux traitements mentionnés à l'
article 353.
Article 348
Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux points 2, 3 et 4 de l'article 346 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 342 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.
Article 349
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
1. les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la Police et de la Gendarmerie nationales ;
2. les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3. les agents des Douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'
article 33. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
Article 350
Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
Article 351
En application des dispositions des Codes des postes, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, un décret fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux points 1 et 3 de l'article 349 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à la législation en la matière.
SECTION III - DU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHEES
Article 352
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1. les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2. les obligations ou interdictions visées aux points 1, 2, 3, 8, 9, 12 et 14 de l'article 239 du Code de procédure pénale et de celles prévues au Code de l'enfant.
3. les interdictions prononcées en application des dispositions des points 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 et 14 de l'article 34 du Code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement;
4. lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;
5. l'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application de l’article 63 du Code pénal ;
6. l'interdiction du territoire national prononcée en application de l'article 61 du Code pénal;
7. l'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 57 du Code pénal ;
8. les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des points 5 et 6 de l'article 144 et des points 7 à 14, 19 et 21 de l'article 152 du Code pénal et de celles prévues par le Code de l’enfant ;
9. l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des dispositions prévues par le Code de l’enfant ;
10. les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 188 à 197 du Code de justice militaire ;
11. la peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ;
12. l'interdiction de sortie du territoire national en vertu d’un ordre de l’autorité judiciaire.
CHAPITRE III - DES LOGICIELS DE RAPPROCHEMENT JUDICIAIRE
Article 353
Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire ainsi que ceux de la Douane peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :
1. des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
2. des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 117 et 118.
Article 354
Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article précédent. Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
Article 355
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au point 1 de l'article 353 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de 3 ans. Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au point 2 du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou de délit.
Article 356
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à l’autorité administrative compétente, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
Article 357
Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent code et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la Justice, concourt à l'application de l'article précédent. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
Article 358
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent code :
1. les agents des services mentionnés à l'article 353, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2. les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3. le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 356 ;
4. le magistrat mentionné à l'
article 357. L'habilitation mentionnée au point 1 du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Article 359
Les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'
article 353.
Article 360
Les logiciels faisant l'objet du présent code ne peuvent être autorisés que par décret. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au point 1 de l'article 358 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte.
CHAPITRE IV - DES AUTOPSIES JUDICIAIRES
Article 361
Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application de l'article 77 ou d'une information judiciaire en application des articles 258 et suivants. Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale. Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire. Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
Article 362
Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible. A l'issue d'un délai de 1 mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de 15 jours.
Article 363
Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction. La destruction s'effectue selon les modalités prévues par le Code de la santé publique. Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
Article 364
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont précisées par décret.
CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 365
Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
1. d'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 712 et 713 du Code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins 3 ans ;
2. d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au point 1 du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins 5 ans ;
3. d'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 117, 118 et 146 ;
4. d'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'
article 119. La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent code.
Article 366
L'opération mentionnée à l'article 365 est autorisée :
1. dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 117 à 119, par le procureur de la République, pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. A l'issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge d’instruction à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale de 1 mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2. dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 117, 118 et 146, par le
juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Article 367
Dans les cas mentionnés aux points 1 et 2 de l'article précédent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 365, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 76, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux points 3 et 4 de l'article 365 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite du juge d’instruction, saisi à cette fin par le procureur de la République. La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 365 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 69 à 72, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'
article 186.
Article 368
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 365 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction dans les cas mentionnés aux articles 366 et 367. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation. Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen dans les cas prévus au point 1de l'article 366, du juge d’instruction, saisi à cette fin par le procureur de la République Ce magistrat dispose d'un délai de 24 heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.
Article 369
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de la Sécurité et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'
article 365.
Article 370
Les opérations prévues au présent titre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article 371
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 365 et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Article 372
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Article 373
Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 897, la connaissance de ces informations est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu'elle n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge d’instruction peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
1. la date, l'heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l'article 325 a été installé ou retiré ;
2. l'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article.
La décision du juge d’instruction mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux points 1 et 2 sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de première instance.
Article 374
La personne inculpée peut, dans les 10 jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l'article 373, contester, devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre de contrôle de l’instruction ordonne l'annulation de la géolocalisation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.
Article 375
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 373, sauf si la requête et le procès-verbal
mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'
article 374.
Article 376
Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Article 377
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 118 ou 146, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue. Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 78, 79, 175 et 176.