Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Art. 365 à 377 · 13 articles
Article 365
Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
1. d'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 712 et 713 du Code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins 3 ans ;
2. d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au point 1 du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins 5 ans ;
3. d'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 117, 118 et 146 ;
4. d'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'
article 119. La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent code.
Article 366
L'opération mentionnée à l'article 365 est autorisée :
1. dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 117 à 119, par le procureur de la République, pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. A l'issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge d’instruction à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale de 1 mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2. dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 117, 118 et 146, par le
juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Article 367
Dans les cas mentionnés aux points 1 et 2 de l'article précédent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 365, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 76, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux points 3 et 4 de l'article 365 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite du juge d’instruction, saisi à cette fin par le procureur de la République. La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 365 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 69 à 72, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'
article 186.
Article 368
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 365 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction dans les cas mentionnés aux articles 366 et 367. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation. Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen dans les cas prévus au point 1de l'article 366, du juge d’instruction, saisi à cette fin par le procureur de la République Ce magistrat dispose d'un délai de 24 heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.
Article 369
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de la Sécurité et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'
article 365.
Article 370
Les opérations prévues au présent titre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article 371
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 365 et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Article 372
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Article 373
Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 897, la connaissance de ces informations est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu'elle n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge d’instruction peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
1. la date, l'heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l'article 325 a été installé ou retiré ;
2. l'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article.
La décision du juge d’instruction mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux points 1 et 2 sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de première instance.
Article 374
La personne inculpée peut, dans les 10 jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l'article 373, contester, devant le président de la chambre de contrôle de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre de contrôle de l’instruction ordonne l'annulation de la géolocalisation. Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.
Article 375
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 373, sauf si la requête et le procès-verbal
mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'
article 374.
Article 376
Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Article 377
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 118 ou 146, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue. Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 78, 79, 175 et 176.