L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 367 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les cas mentionnés aux points 1 et 2 de l'article précédent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 365, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 76, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux points 3 et 4 de l'article 365 ou lorsque l'enquête ou l'instruction est relative à un crime ou à un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d'habitation, l'autorisation est délivrée par décision écrite du juge d’instruction, saisi à cette fin par le procureur de la République. La mise en place du moyen technique mentionné à l'article 365 ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 69 à 72, ni le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'
article 186.