L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 368 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 365 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction dans les cas mentionnés aux articles 366 et 367. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation. Toutefois, si l'introduction dans un lieu d'habitation est nécessaire, l'officier de police judiciaire doit recueillir l'accord préalable, donné par tout moyen dans les cas prévus au point 1de l'article 366, du juge d’instruction, saisi à cette fin par le procureur de la République Ce magistrat dispose d'un délai de 24 heures pour prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. A défaut d'une telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorisation comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent mentionné à ce même alinéa.