L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 369 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de la Sécurité et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'
article 365.