L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 370 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les opérations prévues au présent titre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.