L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 366 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'opération mentionnée à l'article 365 est autorisée :
1. dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 117 à 119, par le procureur de la République, pour une durée maximale de 15 jours consécutifs. A l'issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge d’instruction à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale de 1 mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée ;
2. dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 117, 118 et 146, par le
juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.