L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 365 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :
1. d'une enquête ou d'une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 712 et 713 du Code pénal, puni d'un emprisonnement d'au moins 3 ans ;
2. d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit, à l'exception de ceux mentionnés au point 1 du présent article, puni d'un emprisonnement d'au moins 5 ans ;
3. d'une procédure d'enquête ou d'instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 117, 118 et 146 ;
4. d'une procédure de recherche d'une personne en fuite prévue à l'
article 119. La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent code.