L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 373 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque, dans une instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant dans le champ d'application de l'article 897, la connaissance de ces informations est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu'elle n'est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l'exercice des droits de la défense, le juge d’instruction peut, par décision motivée, autoriser que n'apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
1. la date, l'heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l'article 325 a été installé ou retiré ;
2. l'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article.
La décision du juge d’instruction mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux points 1 et 2 sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du juge d'instruction prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de première instance.