L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 372 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.