L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 376 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.