L/2016/060/AN · CHAPITRE V - DE LA GEOLOCALISATION
Article 375 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 373, sauf si la requête et le procès-verbal
mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'
article 374.