L/2016/060/AN · SECTION I - DES FICHIERS D'ANTECEDENTS
Article 343 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les personnels spécialement habilités des services de la Police et de la Gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les autres fonctionnaires ou agents habilités à exercer les fonctions de police judiciaire, notamment les agents des Douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la Police et de la Gendarmerie nationales et des Douanes. L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
1. aux magistrats du parquet ;
2. aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.