Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE II - DES FICHIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Art. 339 à 352 · 14 articles
SECTION I - DES FICHIERS D'ANTECEDENTS
Article 339
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1. au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions sanctionnant :
a. un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b. une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2. au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 117 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'
article 118. Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
Article 340
Les traitements mentionnés à l'article 339 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au point 1 du même
article 339. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent, toutefois, s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. Ils peuvent, en outre, contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 117 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'
article 118. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Article 341
Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de 1 mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'
article 339.
Article 342
Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 339 et désigné à cet effet par le ministre de la Justice, concourt à l'application de l'
article 341. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de 1 mois. Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
Article 343
Les personnels spécialement habilités des services de la Police et de la Gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les autres fonctionnaires ou agents habilités à exercer les fonctions de police judiciaire, notamment les agents des Douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la Police et de la Gendarmerie nationales et des Douanes. L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
1. aux magistrats du parquet ;
2. aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
Article 344
Un décret fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l'article 339, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 343 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
SECTION II - DES FICHIERS D'ANALYSE SERIELLE
Article 345
Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la Police et de la Gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :
1. des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement ;
2. des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 117 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'
article 118. Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
Article 346
Les traitements mentionnés à l'article précédent peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1. à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au point 1de l'article précédent ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2. à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au point 1du même article ;
3. susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 83 et 187 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au point 1de l'article précédent ;
4. victimes d'une infraction mentionnée au point 1du même article précédent ;
5. faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 117 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'
article 118.
Article 347
Les articles 341 et 342 sont applicables aux traitements mentionnés à l'
article 353.
Article 348
Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux points 2, 3 et 4 de l'article 346 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 342 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.
Article 349
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
1. les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la Police et de la Gendarmerie nationales ;
2. les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3. les agents des Douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'
article 33. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
Article 350
Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
Article 351
En application des dispositions des Codes des postes, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, un décret fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux points 1 et 3 de l'article 349 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à la législation en la matière.
SECTION III - DU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHEES
Article 352
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1. les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2. les obligations ou interdictions visées aux points 1, 2, 3, 8, 9, 12 et 14 de l'article 239 du Code de procédure pénale et de celles prévues au Code de l'enfant.
3. les interdictions prononcées en application des dispositions des points 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 et 14 de l'article 34 du Code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement;
4. lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;
5. l'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application de l’article 63 du Code pénal ;
6. l'interdiction du territoire national prononcée en application de l'article 61 du Code pénal;
7. l'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 57 du Code pénal ;
8. les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des points 5 et 6 de l'article 144 et des points 7 à 14, 19 et 21 de l'article 152 du Code pénal et de celles prévues par le Code de l’enfant ;
9. l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des dispositions prévues par le Code de l’enfant ;
10. les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 188 à 197 du Code de justice militaire ;
11. la peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ;
12. l'interdiction de sortie du territoire national en vertu d’un ordre de l’autorité judiciaire.