L/2016/060/AN · SECTION II - DES FICHIERS D'ANALYSE SERIELLE
Article 349 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
1. les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la Police et de la Gendarmerie nationales ;
2. les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3. les agents des Douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'
article 33. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.