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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION II - DES FICHIERS D'ANALYSE SERIELLE

Art. 345 à 351 · 7 articles

Article 345

Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la Police et de la Gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :

1. des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement ;

2. des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 117 ou de recherche des causes d'une disparition prévues par l'

article 118. Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

Article 346

Les traitements mentionnés à l'article précédent peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :

1. à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au point 1de l'article précédent ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

2. à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au point 1du même article ;

3. susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 83 et 187 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au point 1de l'article précédent ;

4. victimes d'une infraction mentionnée au point 1du même article précédent ;

5. faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 117 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'

article 118.

Article 347

Les articles 341 et 342 sont applicables aux traitements mentionnés à l'

article 353.

Article 348

Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux points 2, 3 et 4 de l'article 346 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 342 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.

Article 349

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

1. les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la Police et de la Gendarmerie nationales ;

2. les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3. les agents des Douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'

article 33. L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.

Article 350

Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

Article 351

En application des dispositions des Codes des postes, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, un décret fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées aux points 1 et 3 de l'article 349 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à la législation en la matière.

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