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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION I - DES FICHIERS D'ANTECEDENTS

Art. 339 à 344 · 6 articles

Article 339

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :

1. au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions sanctionnant :

a. un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

b. une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;

2. au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 117 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'

article 118. Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.

Article 340

Les traitements mentionnés à l'article 339 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au point 1 du même

article 339. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent, toutefois, s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. Ils peuvent, en outre, contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 117 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'

article 118. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

Article 341

Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de 1 mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles. Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'

article 339.

Article 342

Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 339 et désigné à cet effet par le ministre de la Justice, concourt à l'application de l'

article 341. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de 1 mois. Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.

Article 343

Les personnels spécialement habilités des services de la Police et de la Gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les autres fonctionnaires ou agents habilités à exercer les fonctions de police judiciaire, notamment les agents des Douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services.

L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la Police et de la Gendarmerie nationales et des Douanes. L'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :

1. aux magistrats du parquet ;

2. aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

Article 344

Un décret fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l'article 339, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes mentionnées à l'article 343 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

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