L/2016/060/AN · SECTION I - DES FICHIERS D'ANTECEDENTS
Article 339 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale peuvent mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :
1. au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions sanctionnant :
a. un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b. une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2. au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 117 ou de recherche des causes d'une disparition mentionnées à l'
article 118. Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.