L/2016/060/AN · SECTION I - DES FICHIERS D'ANTECEDENTS
Article 340 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les traitements mentionnés à l'article 339 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au point 1 du même
article 339. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent, toutefois, s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné. Ils peuvent, en outre, contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 117 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition mentionnée à l'
article 118. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.