L/2016/060/AN · SECTION II - DES FICHIERS D'ANALYSE SERIELLE
Article 346 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les traitements mentionnés à l'article précédent peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1. à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au point 1de l'article précédent ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2. à l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au point 1du même article ;
3. susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 83 et 187 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au point 1de l'article précédent ;
4. victimes d'une infraction mentionnée au point 1du même article précédent ;
5. faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l'article 117 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'
article 118.