L/2016/060/AN · SECTION III - DU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHEES
Article 352 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1. les mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines et du juge des enfants tendant à la recherche ou à l'arrestation d'une personne ;
2. les obligations ou interdictions visées aux points 1, 2, 3, 8, 9, 12 et 14 de l'article 239 du Code de procédure pénale et de celles prévues au Code de l'enfant.
3. les interdictions prononcées en application des dispositions des points 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13 et 14 de l'article 34 du Code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement;
4. lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;
5. l'interdiction d'exercer certaines activités prononcée en application de l’article 63 du Code pénal ;
6. l'interdiction du territoire national prononcée en application de l'article 61 du Code pénal;
7. l'interdiction de séjour prononcée en application de l'article 57 du Code pénal ;
8. les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des points 5 et 6 de l'article 144 et des points 7 à 14, 19 et 21 de l'article 152 du Code pénal et de celles prévues par le Code de l’enfant ;
9. l'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes prononcée en application des dispositions prévues par le Code de l’enfant ;
10. les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions des articles 188 à 197 du Code de justice militaire ;
11. la peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes ;
12. l'interdiction de sortie du territoire national en vertu d’un ordre de l’autorité judiciaire.