Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE I - DE LA MISE AU CLAIR DES DONNEES CHIFFREES NECESSAIRES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE
Art. 334 à 338 · 5 articles
Article 334
Sans préjudice des dispositions des articles 77 et 258, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire. Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République, de l'officier de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 260, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 77 et à l'alinéa 3 de l'
article 264. Si la peine encourue est égale ou supérieure à 2 ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la Défense nationale selon les formes prévues au présent code.
Article 335
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décide d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 334, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la Défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la Défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites. Les données protégées au titre du secret de la Défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi relative au secret de la Défense nationale.
Article 336
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la Défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis. Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Article 337
Les décisions prises en application des dispositions du présent code n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 338
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la Défense nationale, les agents requis en application des dispositions du présent code sont tenus d'apporter leur concours à la justice.