L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA MISE AU CLAIR DES DONNEES CHIFFREES NECESSAIRES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE
Article 335 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décide d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 334, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la Défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la Défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites. Les données protégées au titre du secret de la Défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi relative au secret de la Défense nationale.