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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION III - DU CONTROLE DE L’ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Art. 329 à 333 · 5 articles

Article 329

La chambre de contrôle de l’instruction exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire pris en cette qualité.

Article 330

La chambre de contrôle de l’instruction est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.

Article 331

La chambre de contrôle de l’instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête; elle entend le procureur général et l’officier de police judiciaire en cause. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d’appel. Il peut se faire assister d’un avocat.

Article 332

La chambre de contrôle de l’instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d’officier de police judiciaire et de délégué du juge d’instruction sur tout ou partie du territoire national. Si la chambre de contrôle de l’instruction estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu’il appartiendra. Les décisions prises par la chambre de contrôle de l’instruction contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Article 333

Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

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