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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION II - DES POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

Art. 325 à 328 · 4 articles

Article 325

Le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou, en cas d’empêchement, son suppléant, exerce des pouvoirs propres définis aux articles suivants. Le président peut, pour des actes déterminés, déléguer ses pouvoirs à un membre de la chambre de contrôle de l’instruction. Il peut aussi déléguer ses pouvoirs de contrôle du bon fonctionnement des cabinets d’instruction, au président du tribunal de première instance en ce qui concerne les cabinets d’instruction du ressort.

Article 326

Le président de la chambre de contrôle de l’instruction s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il vérifie notamment les conditions d’application des alinéas 4 et 5 de l’article 147 et s’emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. A cette fin, il est établi chaque trimestre dans chaque cabinet d’instruction un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté. Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article, sont établis en deux exemplaires adressés, dans les dix premiers jours du trimestre :

1. l’un au président de la chambre de contrôle de l’instruction par l’intermédiaire du président du tribunal de première instance qui fait connaître au juge d’instruction et au président de la chambre de contrôle de l'instruction les observations que ces états appellent de sa part ;

2. l’autre au procureur général près la cour d’appel par l’intermédiaire du procureur de la République.

Toute affaire entrée au cabinet du juge d’instruction depuis plus de quatre mois doit obligatoirement faire l’objet d’un rapport circonstancié si, au bout de cette période elle n’est

pas réglée. Ce rapport établi en 3 exemplaires est adressé au président de la chambre de contrôle de l’instruction, au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette Cour, par la voie hiérarchique. Il précise les raisons pour lesquelles le règlement de l’affaire a été retardé, et est renouvelé ensuite tous les mois, jusqu’au règlement définitif de l’affaire. Une copie en est adressée respectivement par les chefs de la juridiction d’appel à l’Inspecteur général des services judiciaires.

Article 327

Lorsqu'un délai de 4 mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de contrôle de l’instruction peut, par requête, saisir cette juridiction. La chambre de contrôle de l’instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 307, 308, 309 et 310, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

Article 328

Le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le magistrat délégué par ses soins doit, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins deux fois par an, visiter les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel et vérifier la situation des inculpés en état de détention provisoire, il peut saisir la chambre de contrôle de l’instruction afin qu’il soit par elle statué sur le maintien en détention d’un inculpé quel que soit le stade de la procédure dont ce dernier fait l’objet.

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