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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 297 à 324 · 28 articles

Article 297

La cour d’appel comprend au moins une chambre de contrôle de l’instruction composée d’un président et de deux conseillers. Les conseillers composant la chambre de contrôle de l’instruction sont désignés chaque année pour la durée de l’année judiciaire suivante, par ordonnance du premier président de la cour d’appel. En cas d’empêchement, le premier président peut, par ordonnance, faire remplacer le président de la chambre de contrôle de l’instruction par un conseiller à la cour et les deux conseillers par d’autres magistrats de la cour.

Article 298

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de contrôle de l’instruction sont exercées par le procureur général, ses avocats généraux ou par ses substituts généraux, celles du greffe, par un greffier de la cour d’appel.

Article 299

La chambre de contrôle de l’instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu’il est nécessaire.

Article 300

Le procureur général met l’affaire en état dans les 48 heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les 10 jours en toutes autres matières, il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de contrôle de l’instruction. Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 10 jours de la réception du dossier au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d’inobservation de ces délais et sous peine de sanction disciplinaire, l’inculpé est mis d’office en liberté, sur sa demande ou de son conseil ou celle du régisseur par ordonnance du président de ladite chambre. Cette mise en liberté ne peut être révoquée.

Article 301

Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles et jusqu’à l’ouverture des débats, le ministère public, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de contrôle de l’instruction.

Article 302

Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à une décision de non-lieu prononcée par la juridiction d’instruction ou la chambre de contrôle de l’instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’

article 295. Dans ces cas, le juge d’instruction ou le président de la chambre de contrôle de l’instruction, peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.

Article 303

Le ministère public notifie dans les formes prévues à l’article 202, alinéa 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre missive et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues aux procès.

Article 304

Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

Article 305

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure inculpée ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de contrôle de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond. En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne inculpée est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne inculpée ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'

article 873. La chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne inculpée est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement. Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus. La chambre de contrôle de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers. En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de contrôle de l'instruction. Si la personne a déjà comparu devant la chambre de contrôle de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu à l'alinéa 2 de l'article 300 est prolongé de cinq jours.

Article 306

Lorsque les débats sont terminés, la chambre de contrôle de l’instruction délibère sans qu’en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier ne puissent être présents.

Article 307

La chambre de contrôle de l’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, et notamment décerner tout mandat. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé. Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de l’inculpé. En cas d’urgence, le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner la détention provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, excéder 4 jours ouvrables jusqu’à la réunion de la chambre de contrôle de l’instruction.

Article 308

La chambre de contrôle de l’instruction peut, d’office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge d’instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de simple police. Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le juge d’Instruction.

Article 309

La chambre de contrôle de l’instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 310, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision ne pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Article 310

Il est procédé au supplément d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre de contrôle de l’instruction, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin. Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les 24 heures.

Article 311

La chambre de contrôle de l’instruction examine dans tous les cas, y compris en matière de détention provisoire, la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entachée et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 307, 308 et 309 soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information.

Article 312

Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention provisoire, ou à la

suite d’une saisine du procureur de la République, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordonné la mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d’instruction, après avoir assuré l’exécution de l’arrêt. Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction décerne mandat de dépôt ou qu’elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d’instruction, sauf mention expresse de la part de la chambre de contrôle de l’instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger, le cas échéant, la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de contrôle de l’instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités. Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction infirme une ordonnance du juge d’instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles précédents, sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information. L’ordonnance du juge d’instruction frappée d’appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d’appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de contrôle de l’instruction peut, lors de l’audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d’instruction n’a pas encore statué. Dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l’appel et sur cette demande.

Article 313

Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de contrôle de l’instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil dans les formes prévues à l’article 202, alinéa 2.

Article 314

Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant 48 heures en matière de détention provisoire, pendant 5 jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 304 et 305.

Article 315

La chambre de contrôle de l’instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

Article 316

Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les auteurs ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre, les autres pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été en tout ou en partie recelées.

Article 317

La chambre de contrôle de l’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes.

Article 318

Si la chambre de contrôle de l’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.

Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire. La chambre de contrôle de l’instruction demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu. La chambre de contrôle de l’instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous-main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de contrôle de l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000.000 de francs guinéens. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de contrôle de l’instruction. Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Article 319

Si la chambre de contrôle de l’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de simple police. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 235, le prévenu arrêté demeure en état de détention. En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.

Article 320

Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de contrôle de l’instruction prononce le renvoi devant le tribunal statuant en matière criminelle. Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes. Si la chambre de contrôle de l’instruction estime qu’il y a lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle, en raison des circonstances, elle peut, par arrêt motivé, et sur réquisitions conformes du ministère public, renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, lequel ne pourra décliner sa compétence.

Article 321

L’arrêt de renvoi contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de la poursuite, et précise l'identité de l'inculpé.

Article 322

Les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention des prénoms et noms des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils. La chambre de contrôle de l’instruction réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.

Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

Article 323

Hors le cas prévu à l’article 302, les arrêts sont, dans les 72 heures, dans les formes prévues à l’article 202, alinéa 2, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles. Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés ; les arrêts de renvoi devant le tribunal criminel, correctionnel ou de simple police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général, dans les 48 heures.

Article 324

Les dispositions des articles 275, 278-alinéas 1 et 3, 280 et 281 relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre. La régularité des arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction et de celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.

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