L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 323 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Hors le cas prévu à l’article 302, les arrêts sont, dans les 72 heures, dans les formes prévues à l’article 202, alinéa 2, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles. Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés ; les arrêts de renvoi devant le tribunal criminel, correctionnel ou de simple police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles. Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général, dans les 48 heures.