L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 322 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction sont signés par le président et le greffier. Il y est fait mention des prénoms et noms des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs conseils. La chambre de contrôle de l’instruction réserve les dépens si son arrêt n’éteint pas l’action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, ainsi qu’en matière de mise en liberté, elle liquide les dépens et elle condamne aux frais la partie qui succombe.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.