L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 324 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les dispositions des articles 275, 278-alinéas 1 et 3, 280 et 281 relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre. La régularité des arrêts de la chambre de contrôle de l’instruction et de celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour suprême, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.