L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 318 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la chambre de contrôle de l’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.
Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire. La chambre de contrôle de l’instruction demeure compétente pour statuer éventuellement sur cette restitution postérieurement à l’arrêt de non-lieu. La chambre de contrôle de l’instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous-main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de contrôle de l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000.000 de francs guinéens. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 20 jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de contrôle de l’instruction. Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.