L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 319 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la chambre de contrôle de l’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de simple police. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si l’emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l’article 235, le prévenu arrêté demeure en état de détention. En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.