L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 320 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de contrôle de l’instruction prononce le renvoi devant le tribunal statuant en matière criminelle. Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes. Si la chambre de contrôle de l’instruction estime qu’il y a lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle, en raison des circonstances, elle peut, par arrêt motivé, et sur réquisitions conformes du ministère public, renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, lequel ne pourra décliner sa compétence.