L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 306 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque les débats sont terminés, la chambre de contrôle de l’instruction délibère sans qu’en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier ne puissent être présents.