L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 307 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La chambre de contrôle de l’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, et notamment décerner tout mandat. Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé. Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de l’inculpé. En cas d’urgence, le président de la chambre de contrôle de l’instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d’amener, d’arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner la détention provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, excéder 4 jours ouvrables jusqu’à la réunion de la chambre de contrôle de l’instruction.