L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 301 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles et jusqu’à l’ouverture des débats, le ministère public, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de contrôle de l’instruction.