L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 302 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à une décision de non-lieu prononcée par la juridiction d’instruction ou la chambre de contrôle de l’instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’
article 295. Dans ces cas, le juge d’instruction ou le président de la chambre de contrôle de l’instruction, peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.