L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 303 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le ministère public notifie dans les formes prévues à l’article 202, alinéa 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre missive et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du ministère public, est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles reçues aux procès.