L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 304 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les parties et leurs conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.