L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 300 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur général met l’affaire en état dans les 48 heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les 10 jours en toutes autres matières, il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de contrôle de l’instruction. Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 10 jours de la réception du dossier au greffe de la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d’inobservation de ces délais et sous peine de sanction disciplinaire, l’inculpé est mis d’office en liberté, sur sa demande ou de son conseil ou celle du régisseur par ordonnance du président de ladite chambre. Cette mise en liberté ne peut être révoquée.