L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 298 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de contrôle de l’instruction sont exercées par le procureur général, ses avocats généraux ou par ses substituts généraux, celles du greffe, par un greffier de la cour d’appel.