L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 297 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La cour d’appel comprend au moins une chambre de contrôle de l’instruction composée d’un président et de deux conseillers. Les conseillers composant la chambre de contrôle de l’instruction sont désignés chaque année pour la durée de l’année judiciaire suivante, par ordonnance du premier président de la cour d’appel. En cas d’empêchement, le premier président peut, par ordonnance, faire remplacer le président de la chambre de contrôle de l’instruction par un conseiller à la cour et les deux conseillers par d’autres magistrats de la cour.