L/2016/060/AN · SECTION XIV - DE LA REPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES.
Article 296 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Il appartient au ministère public et à lui seul, de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Toute autre partie qui a connaissance de l’existence de charges nouvelles en informe le ministère public.