Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION XIV - DE LA REPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES.
Art. 295 à 296 · 2 articles
Article 295
L’inculpé en faveur duquel le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. Sont considérées comme nouvelles charges les déclarations des témoins, pièces et procèsverbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier des charges trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Article 296
Il appartient au ministère public et à lui seul, de décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles. Toute autre partie qui a connaissance de l’existence de charges nouvelles en informe le ministère public.