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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION XIII - DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION

Art. 292 à 294 · 3 articles

Article 292

Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre de contrôle de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les 5 jours à compter de la date de transmission de l’ordonnance. Le procureur général a également dans tous les cas le droit d’interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les 10 jours de la date de transmission de l’ordonnance du juge d’instruction au procureur de la République. La déclaration d’appel, inscrite au greffe du tribunal ou de la cour d’appel, suivant les cas, est notifiée par l’appelant aux autres parties, dans les 48 heures.

Article 293

Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 158, 235 et 243. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé. L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 258 et 271. L’appel de l’inculpé et de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’

article 595. Le délai d’appel court du jour de la signification ou de la notification qui leur est faite, conformément à l’

article 290. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du régisseur dans les conditions prévues à l’

article 596. Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 147 est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 300 et suivants. En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué, dans les délais, sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai imparti au procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

Article 294

Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne inculpée ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de contrôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace,

d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de contrôle de l'instruction. La personne inculpée, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne inculpée présente oralement des observations devant le président de la chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier. Le président de la chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le président de la chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 235 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de contrôle de l'instruction est alors dessaisie. Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction. S'il infirme l'ordonnance du juge d'instruction, le président de la chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne inculpée. Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de contrôle de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne inculpée par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière. La déclaration d'appel et la demande prévue à l'alinéa 2 du présent article peuvent être constatées par le juge d'instruction à l'issue du débat contradictoire prévu par l'

article 238.

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