L/2016/060/AN · SECTION XIII - DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION
Article 293 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre les ordonnances prévues par les articles 158, 235 et 243. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé. L’inculpé et la partie civile peuvent aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 258 et 271. L’appel de l’inculpé et de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’
article 595. Le délai d’appel court du jour de la signification ou de la notification qui leur est faite, conformément à l’
article 290. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du régisseur dans les conditions prévues à l’
article 596. Le dossier de l’information ou sa copie établie conformément à l’article 147 est transmis immédiatement, avec l’avis motivé du procureur de la République, au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 300 et suivants. En cas d’appel du ministère public, l’inculpé détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué, dans les délais, sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai imparti au procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.