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L/2016/060/AN · SECTION XIII - DE L’APPEL DES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION

Article 294 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l’instruction. En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne inculpée ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de contrôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace,

d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de contrôle de l'instruction. La personne inculpée, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne inculpée présente oralement des observations devant le président de la chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier. Le président de la chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le président de la chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 235 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de contrôle de l'instruction est alors dessaisie. Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction. S'il infirme l'ordonnance du juge d'instruction, le président de la chambre de contrôle de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne inculpée. Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de contrôle de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne inculpée par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière. La déclaration d'appel et la demande prévue à l'alinéa 2 du présent article peuvent être constatées par le juge d'instruction à l'issue du débat contradictoire prévu par l'

article 238.

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