L/2016/060/AN · SECTION XIV - DE LA REPRISE DE L’INFORMATION SUR CHARGES NOUVELLES.
Article 295 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’inculpé en faveur duquel le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ne peut plus être recherché à raison du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges. Sont considérées comme nouvelles charges les déclarations des témoins, pièces et procèsverbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier des charges trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.